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La rupture brutale des relations commerciales en dix questions - dossier complet


La rupture d’une relation commerciale établie est autorisée dès lors qu’elle n’est pas brutale. Le principe de la liberté contractuelle prévaut. Chacun peut mettre fin à un contrat ou une relation commerciale que cette dernière ait fait l'objet d'un contrat écrit ou non.

La forme que revêt cette rupture est cependant capitale. La rupture ne doit pas être brutale.

La brutalité se déduit de l’absence ou de l’insuffisance du préavis notamment au regard de la durée des relations.

L’antériorité de la relation sert à déterminer la durée du préavis et le montant indemnisation en cas d’absence ou d’insuffisance de préavis.


La rupture peut se matérialiser par un écrit exprimant explicitement la volonté de résilier le contrat.
Attention, pour notifier la fin d'une relation commerciale établie, un simple courrier même en recommandé ne suffit pas.

Il faut que le courrier envoyé témoigne d'une véritable volonté de la part de la personne qui souhaite mettre fin à la relation d'accompagner son désengagement.

Le préavis est destiné à laisser à son partenaire commercial le temps et les moyens de se retourner, de trouver d'autres débouchés, de se réorganiser et de faire face à la perte de chiffre d'affaire engendrée par le désengagement du donneur d'ordre.

Le préavis ne peut donc être de pure forme et les juges apprécient l’adéquation de la durée du préavis au regard de la réalité du maintien du courant d’affaires pendant cette période.

Le préavis est effectif et retire à la rupture son caractère brutale lorsqu'il correspond à une période d’activité normale, durant laquelle la relation se poursuit sur un même volume d’échanges que par le passé et aux mêmes conditions.
L'ordonnance du 24 avril 2019, adoptée en application de la loi Egalim du 30 octobre 2018, a réformé les règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies notamment en limitant le délai de préavis suffisant à 18 mois et en supprimant ses causes d'allongement. 

Qu’est-ce qu’une relation commerciale établie ?

La relation commerciale est établie si elle présente un caractère suivi, stable et habituel, peu important qu'elle ait été formalisée par un contrat ou non. En effet, s’agissant d’une responsabilité délictuelle la réglementation est applicable à toute relation commerciale qu'elle ait fait l’objet d’une formalisation contractuelle ou non.

La Cour de cassation rappelle régulièrement les caractéristiques d’une relation commerciale établie.

Il s’agit d’une une relation commerciale qui revêtait avant la rupture un « caractère suivi, stable et habituel » pour laquelle la partie victime pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une continuité. Cette continuité peut se déduire l’existence de contrats dont l’échéance est postérieur à la date ou d’une pratique passée, de la régularité, du caractère significatif du volant d’affaire et de la stabilité de la relation.


Pour déterminer si une relation commerciale peut ou non être qualifiée d'établie, notamment en l'absence d’écrit, la jurisprudence prend en compte les critères suivants :

-   durée des relations entre les partenaires,
-   la continuité des relations, leur caractère établie,
-   l'importance et l'évolution du chiffre d'affaires réalisé, sa régularité.

Une relation établie peut résulter de plusieurs contrats échelonnés sur une longue période et même d’une succession de contrats ponctuels.

Ainsi, le fait de ne conclure que des contrats à durée déterminée ou de dénoncer systématiquement les contrats quelques semaines avant leur renégociation pour l'année suivante ne fait pas obstacle à ce que la relation soit qualifiée d'établie.

Pour autant des relations d'affaires de douze ans non-formalisées n’ont pas été considérées comme établie dès lors que le volume des transactions entre les parties avait varié et avait même été nul au cours de l'avant dernière année. Cour d'appel de Douai, 2 mai 2006, JurisData n° 2006-305035.

La rupture d’une RELATION COMMERCIALE en elle-même est-elle sanctionnée ?

Non, c'est le caractère brutal de la rupture qui est sanctionné. Le principe de la liberté contractuelle demeure, chacun pouvant reprendre sa liberté.

Le motif de la rupture est inopérant dans la détermination du caractère illicite de la rupture. Par conséquent, ce n'est pas la cause de la rupture qui engage la responsabilité de son auteur mais son caractère brutal.

L’article 442-6 n’a pas vocation à empêcher un partenaire commercial de rompre une relation ou de diminuer son courant d’affaire.

Il ne fait qu’imposer une condition préalable à la rupture en l'absence d’inexécution contractuelle : le respect d’un préavis. Ce n’est pas la rupture qui est sanctionnées mais les circonstances qui l’ont entourées.

S’agissant d’une action en responsabilité, il appartient à la victime de démontrer l’existence d’une faute caractérisée par le non respect d’un préavis raisonnable, l’existence d’un préjudice découlant non pas de la rupture, mais de son caractère brutal.

La rupture brutale de relations commerciales établies est visée à l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce lequel dispose ainsi :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […]
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. [...]
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.


Ainsi la rupture brutale n'engage pas la responsabilité de son auteur en cas d'inexécution par son partenaire de ses obligations ou en cas de force majeure.


CA Lyon, 8 janvier 2009, RG n° 07/07870 Une société liée, dans le cadre de relations commerciales établies, par des contrats à durée déterminée arrivant à leur terme, n'a pas, sauf à respecter un préavis raisonnable, à donner le motif de la rupture ni à justifier a posteriori de son caractère légitime. Dès lors, l'absence de reproches ou d'avertissements antérieurs à la résiliation sont inopérants dans le cadre de la seule demande de mise en œuvre [des] dispositions légales qui ne visent pas à indemniser la rupture elle-même mais les conséquences d'une rupture brutale.

Quand la rupture d'une relation commerciale est-elle considérée comme brutale ?

En droit français la rupture brutale s'entend, non de l'exercice de violences physique, cela relèverait alors du droit pénal, mais de la cessation sans préavis de relations commerciales durable. Concrètement, il peut s'agir d'une première mise en concurrence, de la baisse significative des commandes ou tout simplement de l'envoi d'un courrier signifiant la fin des relation contractuelle sans préavis ou avec un préavis insuffisant eu égard à la durée de la relation.

Ainsi la soudaineté de la rupture n'est admise qu'en cas d’inexécution contractuelle ou de force majeure. En l'absence de manquement commis par son partenaire, le donneur d'ordre qui souhaite se désengager en dehors de tout cas de force majeure, doit accorder un préavis à son partenaire afin de lui permettre de se réorganiser. Lorsqu'il n'octroie pas préavis ou lorsque celui ci est moindre, la responsabilité de l'auteur de la rupture peut être recherchée.

Ainsi, contrairement a une croyance rependue, un donneur d'ordre qui souhaite se désengager d'une relation suivie avec un partenaire, en l'absence de faute ou d’inexécution contractuelle de la part de ce dernier, ne peut se borner à appliquer la durée du préavis indiquée dans le contrat.

Souvent les préavis envisagés dans les modèles de contrat ne prennent pas en compte la durée intégrale des relations commerciales entre les parties signataires. En d'autre termes, le contrat peut prévoir un préavis de trois mois et cette durée peut être parfaitement adaptée à une relation commerciale récente, tout en s'avérant inadéquate en cas de signature de contrats successifs entre un donneur d'ordre et un partenaire avec lequel des relations durables se sont d'ores et déjà installées.

En effet, en dehors de toute responsabilité contractuelle, un sous-traitant ou un fournisseur peut, s'il s'estime victime d'une rupture brutale de relation commerciales établies, agir à l'encontre d'un donneur d’ordre, et ce même en présence d'un contrat à durée déterminée, même lorsqu'un contrat prévoit les conditions de sa rupture, même lorsque ce contrat fait référence à un barème déterminé par des usages professionnels, lorsque leur application aboutirait à l'octroie d'un préavis insuffisant au regard notamment de la durée des relations commerciales entretenues avec le partenaire.

La rupture brutale d'une relation commerciale établie peut-elle être partielle ?

La rupture partielle est expressément visée par le texte. Elle correspond à des hypothèses de baisse du volume des commandes ou du chiffre d'affaires. Elle a été constatée même lorsqu'il n'existait aucun engagement de maintenir un volume d'affaires précis.

Dès lors, un système de commande ouverte et de prévisionnel n’est pas un obstacle à la démonstration de l’existence de relations établies, puis de leurs ruptures laquelle peut être caractérisée par la baisse significative des commandes.


  • CA Paris, 24 juin 2009, RG n°09/02886 Tomécanic-Benetière c/ SA Bricorama  «la chute subite et considérable des commandes de Bricorama équivaut à une rupture brutale des relations commerciales » dès lors que le distributeur ne peut justifier de cette baisse par le comportement du fournisseur (baisse du chiffre d’affaires de 87,25% sur la période de 1998-2000 par rapport à la moyenne de 1996-1997).

​La notion de brutalité vise donc la rupture avec un préavis trop court. Ainsi, l’obligation de préavis suffisant ne se limite pas aux hypothèses où la partie à l’initiative de la rupture met fin, purement et simplement, à la relation : il s’agit, plus largement, de toute hypothèse où elle entend réduire significativement le volant d'affaires confié ou de modifier substantiellement les conditions de la relation. 

Quelle est la durée du préavis du désengagement requis en cas de rupture d'une relation commerciale établie?

Depuis l'ordonnance du 24 avril 2019, la durée maximum du préavis quelque soit la durée de la relation est de 18 mois.

Afin de ne pas engager la responsabilité de sa société lorsque l'on souhaite se désengager d'une relation durable avec un partenaire économique, il convient à la fois:
-de notifier la fin de la relation à venir
-d'accorder un préavis au partenaire (une durée pendant laquelle le donneur continue comme par le passé à passer commande auprès de son partenaire en se désengageant progressivement). 

Le modèle de notification de désengagement présenté par Tous Droits Réservés permet à la fois d'informer le partenaire économique du désengagement et de faire démarrer la durée du préavis.


L’objectif du préavis n'est pas uniquement d'informer le fournisseur, prestataire ou sous-traitant de la fin de la relation. Il s'agit également de permettre une reconversion du prestataire en lui donnant le temps de se réorganiser durant une période au cours de laquelle un volant d’affaire similaire à celui précédemment confié sera maintenu (moyenne sur les trois dernières années d’après la jurisprudence) puis très progressivement diminué.

Il n’existe pas de barème permettant de déterminer de manière précise et officielle la durée exacte du préavis qui doit être accordé. Pour autant un examen de la jurisprudence permet de dégager des tendances.

Les tribunaux accordent un mois de préavis par année de relation commerciale, la durée de préavis retenue étant rarement inférieure à 4 mois. Les juges se réfèrent le plus souvent à la durée des relations antérieures pour apprécier le caractère suffisant ou non du préavis de rupture en prenant en compte la durée du préavis auquel la victime aurait eu droit si la rupture n’avait pas été brutale.

Les juges tiennent également compte dans l’évaluation du préjudice :

- des usages de la profession,
- des possibilités de reconversion de la victime de la rupture,
- de l’importance du chiffre d’affaires réalisé par la victime avec l’auteur de la rupture,
- voire de son état de dépendance économique
- de l’investissement nécessaires pour l’adaptation de l’outil industriel en vue d’une reconversion- de la dépendance économique
- des caractéristiques du marché, du coût éventuel de reconversion. 

​​

Qu'en est-il en cas de circonstances économiques de crise ?

Traditionnellement, les juges considèrent que les impératifs du marché ne dispensent pas l’auteur de la rupture de respecter un préavis écrit tenant compte de la durée des relations.

Quelques arrêts récents ont cependant pris en considération les circonstances économiques et permettent de considérer que la disparition d'un débouché ou la diminution de la demande avale pourrait justifier une réduction proportionnelle de l'approvisionnement en amont de la chaîne économique.
 
  • CA Paris, 9 septembre 2009, RG n°07/10355 La diminution accrue de commandes ne peut justifier un recours sur le fondement de L. 442-6-I, 5° du Code de commerce si elle est le résultat de circonstances économiques objectives et s’il s’agissait d’une éventualité prévisible au moment de la conclusion de l’accord.

Ainsi, il ressort de la jurisprudence récente que le sous-traitant devra démontrer que la baisse des commandes résulte au moins en partie de la propre stratégie du donneur d’ordre ou d’un changement de cette dernière au regard des relations historique entre les parties.

En cas de rupture brutale se traduisant par une baisse de commande significative, la victime devra démontrer que :

-   cette baisse est exceptionnelle au regard de l’historique de la relation et que le sous-traitant n’avait aucun moyen de la prévoir ou de l’anticiper compte tenu de la progression constante du volant d’affaire sur une période conséquente,

-   que la baisse des commandes procède d’un choix et d’une stratégie délibérée de la part du donneur d’ordre.

  • CA Versailles, 12 novembre 2009, n07/04389, JC Decaux – G.Klein  « La seule constatation de la chute brutale des commandes par la société JCDECAUX ne suffit pas à justifier de la volonté de rupture de la relation commerciale établie dès lors que la société JCDECAUX n'a fait que répercuter sur la société G.KLEIN, comme sur ses autres fournisseurs, la baisse des besoins dans le domaine des mobiliers urbains publicitaires de ses clients. […] Dès lors que la baisse significative et effective des commandes de la société JCDECAUX auprès de la société G.KLEIN intervenue à compter de juillet 2001 n'était pas exceptionnelle au regard de l'historique de la relation commerciale, que la société JCDECAUX justifie par des éléments suffisants qu'elle n'a fait que répercuter auprès de ses fournisseurs, parmi lesquels la société G.KLEIN, la baisse de ses propres commandes, sans qu'il soit établi un fait volontaire résultant d'une modification de sa politique d'achat, cette baisse n'est pas fautive et n'est pas de nature à engager la responsabilité de la société JCDECAUX envers la société G.KLEIN ».

Quel est le préjudice indemnisé en cas de rupture brutale et comment est-il évalué?

Pour déterminer la durée du préavis qui aurait dû être octroyé, il est tenu compte de l’ancienneté des relations et de la natures des services et des biens concernés par le contrat et de la situation de dépendance.

Le respect du délai de préavis prévu contractuellement peut ne pas suffire au regard de la durée des relations.

La victime d’une rupture brutale est en droit de demander des dommages-intérêts afin d’indemniser :

-la perte de chiffre d’affaire qu’elle aurait pu escompter si le préavis avait été raisonnable

-les pertes annexes résultant des investissements effectués spécialement pour le client ayant brutalement rompu la relation

-plus rarement et difficile à prouver, le préjudice moral ou la perte d’image causés par la brutalité de la rupture

La moyenne du préavis accordé par les juges est d’un mois de marge bénéficiaire brute par année d’ancienneté des relations.

En principe, la marge perdue est calculée sur la moyenne des trois derniers exercices clos précédant le jour de la résiliation.

Le délai de préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture sans tenir compte des éléments survenus après la rupture (reconversion ou changement d’activité dans des conditions favorables) (Cass. com., 9 juillet 2013 – n° 12-20.468).

La rupture constitue le point de départ pour l'évaluation du préjudice qui est apprécié en fonction de la marge bénéficiaire brute à laquelle la partie victime aurait pu prétendre si un préavis raisonnable avait été accordé.


Attention, le préjudice indemnisé ne correspond pas à X mois de Chiffre d'Affaire mais à X mois de marge brute. CA Paris, 4 mars 2011, FigaroMedias c/ Calgagno . - CA Aix-en-Provence, 2 mars 2011, Transports Ascencio c/ Fabemi Provence ).
 
La marge brute se calcule en faisant la différence entre le prix de vente d'un produit ou service et son coût de revient, c'est-à-dire le coût de production ou d'acquisition. Elle est considérée comme la notion comptable qui permet d'indemniser la victime de la rupture de son gain manqué, en couvrant l'ensemble de ses charges.
 
Voici un exemple tiré de la JP :
 
Compte tenu de la durée des relations contractuelles (4 ans), du caractère exclusif de la concession avec clause de non-concurrence et des investissements importants réalisés par le concessionnaire depuis 2007, le préavis raisonnable à respecter doit être fixé à 6 mois.
 
Le préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie correspondant à la marge brute qui aurait pu être réalisée pendant la durée du préavis non accordé. Sur la base d'un chiffre d'affaires moyen mensuel de 4795 euros et d'un taux de marge brute de 32 pour-cent, le préjudice est fixé à 9206 euros.
 
Cour d'appel, Nancy, 5e chambre commerciale, 29 Octobre 2014 - n° 13/03034
L'évaluation du préjudice se fait généralement au regard de la marge brute dont la victime aurait pu bénéficier si son partenaire avait respecté un délai de préavis suffisant.

Peuvent également être réparés :

-    le préjudice résultant de l'engagement de frais en pure perte,

-    de l'atteinte à l'image de l'entreprise,

-    l’engagement de frais,

-    la désorganisation provoquée par la rupture, en particulier lorsque l'entreprise se trouvait en état de dépendance économique vis-à-vis de l'auteur de la rupture parce qu'elle réalisait une grande partie, voire la totalité, de son chiffre d'affaires avec ce dernier.

La période de référence prise en compte dans la détermination de la marge brute escomptée varie de 1 à 5 ans en fonction de l’ancienneté de la relation commerciale. Il appartient à la victime de démonter la marge brute escomptée sur la base des usages et du chiffre d’affaire réalisé antérieurement au désengagement du donneur d’ordre. Ce montant doit être validé par un expert comptable.


  • CA Amiens, 30 novembre 2001, Devred c/ Ober l'évaluation du préjudice « doit être appréciée au regard de la marge bénéficiaire brute [que la société] aurait été en droit d'escompter en l'absence de rupture des relations commerciales ». La Cour rappelle ainsi que « l'assiette retenue à cette fin doit être la moyenne du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours des trois années précédant la rupture », assiette à laquelle est ensuite affectée la « marge brute bénéficiaire », que « par ailleurs, la période à prendre en compte doit être la durée de préavis qui aurait dû être respecté », la multiplication des deux données donnant ainsi le préjudice résultant de la brutalité de la rupture.

  • Trib. com. Lyon, 19 mai 2009, RG n° 2008J1487 Les juges évaluent le préjudice au regard de la marge commerciale brute réalisée sur le chiffre d'affaires des quatre dernières années. Indemnité allouée : 397.850 euros.

  • TGI Strasbourg, 28 septembre 2009, n° 06/00948 Le tribunal se réfère notamment au taux de marge brute du producteur, victime de la rupture brutale, pour évaluer le préjudice que celui-ci a subi. Il estime que la marge perdue par le producteur ne devait pas être inférieure à 20 % pour les produits en cause, de sorte que la perte de marge pour un an sur un chiffre d'affaires annuel de 800.000 euros doit être fixée à 160.000 euros.

Quelles sont les conditions pour obtenir un doublement de l’indemnisation ? Distribution d’un produit ou d’une pièce sous marque?

En 2009, dans trois affaires, le fournisseur sollicitait le bénéfice du doublement légal du délai de préavis prévu par le texte pour les produits vendu sous marque de distributeur. Ce dispositif vise à lutter contre le déréférencement brutal dans le domaine de grande distribution. Il s’applique dès lors que :

-    le distributeur vend les produits de son fournisseur sous une marque lui appartenant
-   et ces produits sont fabriqués selon les spécifications du distributeur.

Une décision applique ce dispositif.

  • TGI Strasbourg, 28 septembre 2009, n° 06/00948 Le tribunal considère qu'un préavis de six mois doublé à douze mois aurait dû être respecté par le distributeur, dès lors que la relation avait duré six ans et qu'elle portait sur la production, par l'entreprise victime de la rupture, de produits vendus sous marque de distributeur.
  •  CA Rennes, 26 mai 2009, n° 08/07916, JurisData n° 2009-010300 Le fournisseur ne saurait prétendre bénéficier du doublement légal du délai de préavis en cas de fourniture de produits sous marque de distributeur, dès lors que les biscuits fournis n'étaient ni élaborés selon des spécifications demandées par les distributeurs, ni commercialisés sous la marque, fût-elle d'usage, de ces distributeurs.

Quelles sont les questions préalables que la victime d'une rupture brutale de relation commerciale établie doit se poser avant d’agir ?

Le sous-traitant qui estime que ses relations avec le donneur d’ordre ont été rompues brutalement, se doit avant d’agir de vérifier qu’il n’existe pas de documents adressés par le donneur d’ordre l’informant de la rupture ou d'évènement pouvant conduire à cette rupture.

1          Il y a-t-il eu des alertes, courriers, emails de la part du donneur d’ordre avertissant d’une une éventuelle baisse des commandes à venir ?

2          Le partenaire a-t-il reçu des courriers, note, compte rendu de réunion l’informant préalablement, concomitamment ou postérieurement au désengagement brutal:

-       de la création d’une nouvelle filiales,

-       de la réorganisation de son activité ou de sa production

-       de son souhait de réduction du taux de dépendance

-       de la mise en place d’une procédure d’appel d’offre ?

3          Le partenaire a-t-il été soumis à une procédure d’appel d’offre ou été informé d’une programmation de mise en concurrence ?

4          Le partenaire peut-il confirmer qu’avant ou concomitamment à la baisse brutale du nombre de commande, il n’a reçu aucun rappel/relance concernant d’éventuels retards de livraison ou d’autres manquement substantielles aux obligations contractuelle ?

Comment le donneur d’ordre peut-il s’exonérer de sa responsabilité en cas de rupture d'une relation commerciale établie ?

Pour écarter l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce les juges se fondent sur l’inexécution d’une obligation de la part du sous-traitant ou du fournisseur, ou la force majeure comme le texte les y invite.

Il arrive également que l’intervention de causes extérieures (une baisse de commandes de la part du donneur d’ordre principal) soient prise en compte et ce bien que les causes exonèratoires sont textuellement limitées à la force majeure et à la faute du partenaire. 


Pour le donneur d’ordre il s’agit donc de démontrer:
  • soit que le sous-traitant a été averti et que le préavis était suffisant au regard de la durée des relations et en ce qu'il permettait au partenaire de réorienter son activité, se diversifier et envisager de nouveaux débouchés,
  • soit que les relations commerciales n'étaient pas établies,
  • soit que la brutalité de la rupture était justifiée par une inexécution contractuelle de la part du partenaire ou par un cas de force majeure

rupture brutale et dépendance économique

En cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture, et en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire.

« Il en résulte que la victime de la rupture ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de son état de dépendance économique, cette circonstance ayant déjà été prise en compte pour la détermination de son préjudice consécutif à la brutalité de la rupture » (Cass com 20 mai 2014, n°13-16398).

La situation de dépendance économique peut donc être donc prise en compte dans l’évaluation du préjudice subi du fait de la rupture brutale mais cela peut parfois se retourner contre la victime. Il peut lui être reproché d’avoir contribué à son dommage en s’abstenant de diversifier son activité sans pour autant être liée par une exclusivité.

Comment agir lorsque l’on s’estime victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies ?

Quels sont les pratiques à éviter?

Lorsqu’un donneur d’ordre a recours à de mauvaises pratiques commerciales il peut sembler tentant, voir légitime d’user de mesure de rétorsions telles que la cessation des approvisionnements ou la menace de leur cessation.

Cependant il déconseillé de répondre à un comportement déloyal par une inexécution contractuelle. De telles mesures de rétorsion peuvent conduire au renversement de l’imputabilité de la rupture. Le donneur d’ordre serait alors fondé à agir pour manquement.


Ainsi, le sous-traitant qui s’estime victime d’une rupture brutale doit vérifier qu’il n’a pas en réalité lui-même instigué la rupture en modifiant unilatéralement les conditions du contrat, par exemple en augmentant brutalement ses tarifs de manière significative en dehors de tout usage ou indice. Le donneur d’ordre pourrait en effet dans ce cas se prévaloir de cette augmentation brutale pour imputer la rupture au sous-traitant.


  • CA Aix en Provence, 20 février 2009, RG n°06/16396 Si l’on peut retenir l’existence d’une relation commerciale établie entre un transporteur et un commissionnaire, bien qu’aucun contrat cadre ne lie les parties, la rupture brutale ne peut être retenue lorsque le transporteur, qui se prétend victime de la brutalité de la rupture, en est l’auteur. En effet, en augmentant unilatéralement ses tarifs, sans accord de son cocontractant, le transporteur est responsable de la rupture et ne peut dès lors invoquer l’article L. 442-6 du Code de commerce.

Qu'est ce que la Médiation Inter entreprise?

La Médiation des relations inter-entreprises est accessible à toute entreprise ayant des difficultés relationnelles avec son client / fournisseur.
 La médiation concerne la de relations entre client et fournisseur quel que soit le secteur d’activité.

La saisine de la médiation s’effectue par le dépôt d’un dossier en ligne.

La Médiation poursuit 3 objectifs :
  • Rétablir la confiance dans la relation client - fournisseur ;
  • Assurer l'indépendance stratégique et la croissance des entreprises ;
  • Renforcer la responsabilité des leaders de filières.

Une société faisant l'objet de mesures de sauvegarde ou en état de redressement judiciaire peut solliciter les services de la Médiation avec l'accord du mandataire.

Les entreprises en liquidation judiciaire ne sont pas éligibles.

Dans l’hypothèse où une action judiciaire est en cours, le Médiateur apprécie au cas par cas la recevabilité du dossier en fonction de l’état d’avancement de la procédure. L’entreprise peut, le cas échéant, demander au juge le renvoi de l’audience à une date ultérieure afin d’engager un processus de médiation.

Peut-on agir en référé?  

A défaut d'accord entre les parties sur la poursuite des relations commerciales, une entreprise désirant les maintenir peut assigner son cocontractant sur le fondement du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite causé par la rupture, devant le juge des référés.


  • Cass. Com., 10 novembre 2009, n° 08-18.337 Les juges ont ainsi considéré que le fait de mettre fin à des relations commerciales continues de 22 ans moyennant le respect d’un préavis de 6 mois (au surplus non respecté dans les faits) constituait un trouble manifestement illicite. 
Ils ont en conséquence ordonné la poursuite des relations commerciales, aux conditions qui précédaient la rupture et ce, jusqu’à une date qui correspondait, en l’espèce, à la fin de la période d’observation de la société victime de la rupture, qui faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde (soit une durée de quinze mois à compter de la notification de la rupture).

Une autre solution consiste à assigner à jour fixe ou dans le cadre d'une procédure normale, pour obtenir une indemnité au titre du préavis dont l'entreprise a été privée.

Quel est le forum compétent ?

La rupture brutale de relations commerciales établies engage la responsabilité délictuelle de son auteur.

La juridiction compétente est donc celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société.

Les dispositions de l'article L. 442-6- I, 5° du Code de commerce sont impératives et constitutives de lois de police.


  • CA Angers, 23 juin 2009, RG n° 09/00423 La cour rappelle que la rupture brutale de relations d'affaires visée par les dispositions de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce engage la responsabilité délictuelle de son auteur. Selon les juges, dès lors que le préjudice résultant de la rupture brutale réside dans la perte d'une partie du chiffre d'affaires de la société victime, il faut considérer que les conséquences dommageables de la faute ont été subies à l'endroit où son siège est situé. La juridiction compétente est donc celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société. C'est à tort que le tribunal de commerce a retenu que le lieu où le dommage est subi est celui où naît le préjudice.

Quel est le délai de prescription de l'action?

Depuis la réforme de la prescription intervenue en 2008, l'action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales est prescrite au terme d'une période de cinq ans à compter de la rupture ou du désengagement brutal.

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Modèle de documents droit commercial - préavis - désengagement

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Qu’est-ce qu’une relation commerciale établie?

Quand la rupture d'une relation commerciale est-elle considérée comme brutale ? La rupture d'une relation commerciale en elle-même est-elle sanctionnée?

La rupture brutale d'une relation commerciale peut-elle être partielle?

Quelle est la durée du préavis requis en cas de rupture d'une relation commerciale établie?

Quel est le préjudice indemnisé en cas de rupture brutale d'une relation commerciale établie ?   

Quelles sont les questions que le partenaire victime de désengagement brutal doit se poser avant d’agir? 

Comment le donneur d’ordre peut-il s’exonérer de sa responsabilité en cas de rupture brutale d'une relation établie? 
La crise économique peut-elle justifier la rupture brutale d'une relation commerciale établie ?

Comment notifier un désengagement à un partenaire commercial?

Comment et dans quels délais pour agir en cas de désengagement brutal?

Modèle de notification de préavis en cas de désengagement

Modèle de préavis de rupture d'une relation commerciale établie

Le Médiateur inter-entreprise a établi une liste des mauvaises pratiques dans la relation de sous-traitance. La liste de ces pratiques et les fondements législatifs qui permettent de les sanctionner est consultable sur le site de la Médiation Inter-entreprise.

Parmi ces mauvaises pratiques figure la rupture ou la menace de rupture de relations commerciale établie dès lors que celle-ci est brutale.  Elle engage la responsabilité de celui qui se désengage sans préavis de sa relation suivie, stable et habituelle auprès d'un partenaire ou qui lui accorde un préavis qui ne tient pas compte de la durée effective des relations commerciales établies.


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