Rémunération du VRP
Le mode de rémunération est librement déterminé par les parties
Le mode de rémunération doit être précisé par le contrat, mais les parties sont libres de choisir celui qui leur convient.
L'accord national interprofessionnel prévoit que "la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leur employeur" (art. 5). Le salaire peut donc comprendre une partie variable, une commission et/ou une partie fixe.
Aucune indemnité de clientèle n’est due lorsque la rémunération est fixe
Le VRP qui, percevant une rémunération fixe, ne tire aucun bénéfice direct de la clientèle qu'il pouvait visiter.
En conséquence en l'absence d'une rémunération à la commission, la perte de clientèle ne s'accompagne, pour l'avenir, d'aucune perte de revenus. Il ne peut dès lors y avoir d'indemnité de clientèle Le Statut du VRP
Les conditions requises pour bénéficier du statut de VRP Les conséquences de l'application du statut de VRP Les textes applicables aux VRP La rémunération du VRP Comment déterminer la rémunération du VRP? Les conséquences du choix de la rémunération du VRP sur les indemnités Peut-on contractuellement exclure l'indemnité de clientèle? Un VRP peut-il cumuler plusieurs indemnités? |
Illicéité des clauses limitant le montant de l’indemnité de clientèle
L’employeur ne peut prévoir par avance un montant forfaitaire à titre d'indemnité de clientèle. Le VRP ne peut renoncer contractuellement à l'avance à son éventuel droit à l'indemnité de clientèle. Mais l'employeur et le représentant peuvent convenir du versement d'avances qui s'imputeront sur l'indemnité de clientèle qui sera éventuellement due après la rupture (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 09-71.612). |
Licéité de l’imputation des rétributions accordées en cours de contrat et ayant le même objet que l’indemnité de clientèle
Les parties peuvent prévoir par avance que certaines rétributions versées en cours d'exécution du contrat, ayant le même objet que l'indemnité de clientèle, pourront, lors de la rupture, s'imputer sur son montant. (C. trav., art. L. 7313-13. – Cass. soc., 25 juin 1981 : Bull. civ. 1981, V, n° 616. – Cass. soc., 17 oct. 1963 : Bull. civ. 1963, V, n° 701. – Cass. soc., 7 mars 2012, n° 09-71.612).
Attention, lorsqu'en fin de contrat le représentant n'a droit à aucune indemnité de clientèle, il ne peut être condamné à rembourser le montant des rétributions spéciales. Les juges du fond peuvent décider, après avoir procédé à cette déduction, qu'aucune indemnité de clientèle ne sera due au représentant (Cass. soc., 25 juin 2003 : Bull. civ. 2003, V, n° 206 ; RJS 2003, n° 1146). Seules pourront être déduites les sommes versées en cours de contrat qui ont le même objet que l'indemnité de clientèle. |