Quand la rupture d'une relation commercial est-elle considérée comme brutale ?
En droit français la rupture brutale s'entend, non de l'exercice de violences physique, cela relèverait alors du droit pénal, mais de la cessation sans préavis de relations commerciales durable. Concrètement, il peut s'agir d'une première mise en concurrence, de la baisse significative des commandes ou tout simplement de l'envoi d'un courrier signifiant la fin des relation contractuelle sans préavis ou avec un préavis insuffisant eu égard à la durée de la relation.
Ainsi la soudaineté de la rupture n'est admise qu'en cas d’inexécution contractuelle ou de force majeure. En l'absence de manquement commis par son partenaire, le donneur d'ordre qui souhaite se désengager en dehors de tout cas de force majeure, doit accorder un préavis à son partenaire afin de lui permettre de se réorganiser. Lorsqu'il n'octroie pas préavis ou lorsque celui ci est moindre, la responsabilité de l'auteur de la rupture peut être recherchée. Ainsi, contrairement a une croyance rependue, un donneur d'ordre qui souhaite se désengager d'une relation suivie avec un partenaire, en l'absence de faute ou d’inexécution contractuelle de la part de ce dernier, ne peut se borner à appliquer la durée du préavis indiquée dans le contrat. Souvent les préavis envisagés dans les modèles de contrat ne prennent pas en compte la durée intégrale des relations commerciales entre les parties signataires. En d'autre termes, le contrat peut prévoir un préavis de trois mois et cette durée peut être parfaitement adaptée à une relation commerciale récente, tout en s'avérant inadéquate en cas de signature de contrats successifs entre un donneur d'ordre et un partenaire avec lequel des relations durables se sont d'ores et déjà installées. En effet, en dehors de toute responsabilité contractuelle, un sous-traitant ou un fournisseur peut, s'il s'estime victime d'une rupture brutale de relation commerciales établies, agir à l'encontre d'un donneur d’ordre, et ce même en présence d'un contrat à durée déterminée, même lorsqu'un contrat prévoit les conditions de sa rupture, même lorsque ce contrat fait référence à un barème déterminé par des usages professionnels, lorsque leur application aboutirait à l'octroie d'un préavis insuffisant au regard notamment de la durée des relations commerciales entretenues avec le partenaire. Quelle est la durée du préavis du désengagement requis en cas de rupture brutale d'une relation commerciale établie?Afin de ne pas engager la responsabilité de sa société lorsque l'on souhaite se désengager d'une relation durable avec un partenaire économique, il convient à la fois:
-de notifier la fin de la relation à venir -d'accorder un préavis au partenaire (une durée pendant laquelle le donneur continue comme par le passé à passer commande auprès de son partenaire en se désengageant progressivement). Le modèle de notification de désengagement présenté par Tous Droits Réservés permet à la fois d'informer le partenaire économique du désengagement et de faire démarrer la durée du préavis. L’objectif du préavis n'est pas uniquement d'informer le fournisseur, prestataire ou sous-traitant de la fin de la relation. Il s'agit également de permettre une reconversion du prestataire en lui donnant le temps de se réorganiser durant une période au cours de laquelle un volant d’affaire similaire à celui précédemment confié sera maintenu (moyenne sur les trois dernières années d’après la jurisprudence) puis très progressivement diminué. Il n’existe pas de barème permettant de déterminer de manière précise et officielle la durée exacte du préavis qui doit être accordé. Pour autant un examen de la jurisprudence permet de dégager des tendances. Les tribunaux accordent un mois de préavis par année de relation commerciale, la durée de préavis retenue étant rarement inférieure à 4 mois. A l’inverse, un préavis supérieur à 2 ans n’a jamais été constaté dans la jurisprudence. Les juges se réfèrent le plus souvent à la durée des relations antérieures pour apprécier le caractère suffisant ou non du préavis de rupture en prenant en compte la durée du préavis auquel la victime aurait eu droit si la rupture n’avait pas été brutale. Bien que depuis 2001, la loi ne les y invitent plus, et leur impose d’analyser la durée du préavis au regard de la seule durée des relations, les juges tiennent également compte dans l’évaluation du préjudice : - des usages de la profession, - des possibilités de reconversion de la victime de la rupture, - de l’importance du chiffre d’affaires réalisé par la victime avec l’auteur de la rupture, - voire de son état de dépendance économique - de l’investissement nécessaires pour l’adaptation de l’outil industriel en vue d’une reconversion
Qu'en est-il en cas de circonstances économiques de crise ?Traditionnellement, les juges considèrent que les impératifs du marché ne dispensent pas l’auteur de la rupture de respecter un préavis écrit tenant compte de la durée des relations.
Quelques arrêts récents ont cependant pris en considération les circonstances économiques et permettent de considérer que la disparition d'un débouché ou la diminution de la demande avale pourrait justifier une réduction proportionnelle de l'approvisionnement en amont de la chaîne économique.
Ainsi, il ressort de la jurisprudence récente que le sous-traitant devra démontrer que la baisse des commandes résulte au moins en partie de la propre stratégie du donneur d’ordre ou d’un changement de cette dernière au regard des relations historique entre les parties. En cas de rupture brutale se traduisant par une baisse de commande significative, la victime devra démontrer que : - cette baisse est exceptionnelle au regard de l’historique de la relation et que le sous-traitant n’avait aucun moyen de la prévoir ou de l’anticiper compte tenu de la progression constante du volant d’affaire sur une période conséquente, - que la baisse des commandes procède d’un choix et d’une stratégie délibérée de la part du donneur d’ordre.
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![]() La rupture brutale des relations commerciales en dix questions - dossier complet
Qu’est-ce qu’une relation commerciale établie? ->Quand la rupture d'une relation commerciale est-elle considérée comme brutale ? La rupture d'une relation commerciale en elle-même est-elle sanctionnée? La rupture brutale d'une relation commerciale peut-elle être partielle? Quelle est la durée du préavis requis en cas de rupture d'une relation commerciale établie? Quel est le préjudice indemnisé en cas de rupture brutale d'une relation commerciale établie ? Comment le donneur d’ordre peut-il s’exonérer de sa responsabilité en cas de rupture brutale d'une relation établie? La crise économique peut-elle justifier la rupture brutale d'une relation commerciale établie ? Comment notifier un désengagement à un partenaire commercial? Comment et dans quels délais pour agir en cas de désengagement brutal? Quelles sont les questions que le partenaire victime de désengagement brutal doit se poser avant d’agir? |
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