Caractère d'ordre publique du statut de vrpMême si le salarié est d'accord pour exclure l'application du statut, son application dépend uniquement des modalités d'exécution de la mission. En d'autre termes, si votre salarié exerce une activité de VRP, le statut attaché à cette fonction ne pourra être exclu.
C'est pour cette raison que l'on dit que le statut de VRP est d'ordre publique - la volonté des parties ne peut déroger à son application. Pour bénéficier du statut, le représentant doit :
Les termes du contrat peuvent être pris en compte, mais ils sont insuffisants à eux seuls pour qualifier l'activité du représentant. Ce sont donc les modalités d'exécution factuelles du contrat qui seront déterminantes (Cass. soc., 11 déc. 1991 : Bull. civ. 1991, V, n° 573). Ainsi, la dénomination de technico-commercial attribuée au salarié par le contrat de travail ne saurait prévaloir sur le statut légal de VRP dès lors que les conditions d'application de ce statut sont réunies (Cass. soc., 27 oct. 1999 : JurisData n° 1999-003898) Faire référence à l'application d'une convention collective correspondant à une profession différente dans le contrat (ou attribuer une autre qualification au représentant (ex: "attaché commercial)) n'entraine pas l'exclusion de l'application du statut de VRP (Cass. soc., 12 avr. 1995 : Dr. soc. 1995, p. 606) Les stipulations contractuelles ne peuvent exclure l'application du statut de VRP dès lors que les modalités d'exécution de la mission sont conformes aux conditions requises par l'article L 7311-3 du code du travail.
Lorsqu'une personne salariée propose des marchandises ou des services dans un secteur déterminé et exerce sa mission contre rémunération contractuellement fixée, le statut de VRP s'applique à son activité.
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Aménagements contractuels du paiement de l'indemnité de clientèle
Le caractère entièrement fixe de la rémunération du VRP exclut l'octroi d'une indemnité de clientèle
S'il n'est pas possible d'échapper à l'application du statut de VRP lorsqu'un salarié exerce effectivement les fonctions qui y sont attachées, il possible d’aménager la relation afin d'obtenir d'avantage de visibilité sur l'indemnité de clientèle.
En premier lieu, il est possible d'exclure l'indemnité de clientèle lorsque la rémunération du VRP se fait au fixe. En effet, lorsqu'il est rémunéré uniquement au fixe, sans qu'une partie de ce fixe soit fonction de clientèle générée par ses actions, le VRP n'a pas droit à l'indemnité de clientèle et il/elle ne peut prétendre à l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'ANI. Le VRP qui perçoit une rémunération fixe, ne tire aucun bénéfice direct de la clientèle qu'il visite. En conséquence en l'absence d'une rémunération à la commission au moins partielle, la perte de clientèle ne s'accompagne, pour l'avenir, d'aucune perte de revenus pour le VRP. Il ne peut dès lors y avoir d'indemnité de clientèle en cas de rémunération au fixe du VRP. Paiement anticipé d'une provision sur l'indemnité de clientèle
Lorsque le VRP est rémunéré à la commission ou de manière mixte, une indemnité de clientèle sera due à la fin du contrat.
Le VRP ne peut renoncer contractuellement à l'avance à son éventuel droit à l'indemnité de clientèle. L’employeur ne peut prévoir par avance un montant forfaitaire à titre d'indemnité de clientèle. Mais l'employeur et le représentant peuvent convenir du versement d'avances qui s'imputeront sur l'indemnité de clientèle qui sera éventuellement due après la rupture (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 09-71.612). En effet, les parties peuvent prévoir par avance que certaines rétributions versées en cours d'exécution du contrat, ayant le même objet que l'indemnité de clientèle, pourront, lors de la rupture, s'imputer sur son montant. (C. trav., art. L. 7313-13. – Cass. soc., 25 juin 1981 : Bull. civ. 1981, V, n° 616. – Cass. soc., 17 oct. 1963 : Bull. civ. 1963, V, n° 701. – Cass. soc., 7 mars 2012, n° 09-71.612).
Attention, lorsqu'en fin de contrat le représentant n'a droit à aucune indemnité de clientèle, il ne peut être condamné à rembourser le montant des rétributions spéciales. Ces dernières lui sont acquises. Les juges du fond peuvent décider, après avoir procédé à cette déduction, qu'aucune indemnité de clientèle ne sera due au représentant (Cass. soc., 25 juin 2003 : Bull. civ. 2003, V, n° 206 ; RJS 2003, n° 1146). |