Qu’est-ce qu’une relation commerciale établie ?
La relation commerciale ou relation d'affaires entre deux sociétés est établie si elle présente un caractère suivi, stable et habituel, peu important qu'elle ait été formalisée par un contrat ou non.
Selon la Cour de cassation (la plus haute juridiction Française) les caractéristiques d’une relation commerciale établie sont les suivantes:
Il s’agit d’une une relation commerciale qui revêtait avant la rupture un « caractère suivi, stable et habituel » pour laquelle la partie victime pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une continuité.
Cette continuité peut se déduire l’existence de contrats, d’une pratique passée, de la régularité, du caractère significatif du volant d’affaire et de la stabilité de la relation.
Pour déterminer si une relation commerciale peut ou non être qualifiée d'établie, notamment en l'absence de formalisation contractuelle, la jurisprudence prend en compte les critères suivants :
- durée des relations entre les partenaires,
- la continuité de celles-ci,
- l'importance et l'évolution du chiffre d'affaires réalisé, sa régularité, son intensité.
Une relation établie peut résulter de plusieurs contrats échelonnés sur une longue période et même d’une succession de contrats ponctuels.
Ainsi, le fait de ne conclure que des contrats à durée déterminée ou de dénoncer systématiquement les contrats quelques semaines avant leur renégociation pour l'année suivante ne fait obstacle à ce que la relation soit qualifiée d'établie.
Pour autant, des relations d'affaires de douze ans non formalisées n’ont pas été considérées comme établies dès lors que le volume des transactions entre les parties avait varié et avait même été nul au cours de l'avant dernière année. Cour d'appel de Douai, 2 mai 2006, JurisData n° 2006-305035.
Selon la Cour de cassation (la plus haute juridiction Française) les caractéristiques d’une relation commerciale établie sont les suivantes:
Il s’agit d’une une relation commerciale qui revêtait avant la rupture un « caractère suivi, stable et habituel » pour laquelle la partie victime pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une continuité.
Cette continuité peut se déduire l’existence de contrats, d’une pratique passée, de la régularité, du caractère significatif du volant d’affaire et de la stabilité de la relation.
Pour déterminer si une relation commerciale peut ou non être qualifiée d'établie, notamment en l'absence de formalisation contractuelle, la jurisprudence prend en compte les critères suivants :
- durée des relations entre les partenaires,
- la continuité de celles-ci,
- l'importance et l'évolution du chiffre d'affaires réalisé, sa régularité, son intensité.
Une relation établie peut résulter de plusieurs contrats échelonnés sur une longue période et même d’une succession de contrats ponctuels.
Ainsi, le fait de ne conclure que des contrats à durée déterminée ou de dénoncer systématiquement les contrats quelques semaines avant leur renégociation pour l'année suivante ne fait obstacle à ce que la relation soit qualifiée d'établie.
Pour autant, des relations d'affaires de douze ans non formalisées n’ont pas été considérées comme établies dès lors que le volume des transactions entre les parties avait varié et avait même été nul au cours de l'avant dernière année. Cour d'appel de Douai, 2 mai 2006, JurisData n° 2006-305035.
Comme pour toute relation qui a duré le respect du à un partenaire économique qui n'a pas fauté impose que la rupture soit organisée en douceur et ne vienne pas brutalement mettre à mal l'équilibre économique du partenaire.
Cette exigence que le respect impose figure également dans le code de commerce.
L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce impose à tout donneur d'ordre ayant entretenu des relations stables, continues et suivies d'octroyer à son partenaire un préavis lui permettant de faire face aux conséquences de la fin de la relation.
Il n'est pas possible de contractuellement déroger à l'obligation d'accorder un préavis tenant compte de la durée des relations commerciale et du volant d'affaire généré. En effet, l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce est d'ordre public.
Il sanctionne le non respect de cette exigence par la mise en œuvre d'une responsabilité délictuelle et non contractuelle.
Le donneur d'ordre ne peut pas invoquer l'absence de formalisation écrite de la relation.
En effet, s’agissant d’une responsabilité délictuelle la réglementation est applicable à toute relation commerciale qu'elle ait fait l’objet d’une formalisation contractuelle ou non.
Contrairement à une croyance répandue, un donneur d'ordre, en l'absence de faute ou d’inexécution contractuelle de la part de son cocontractant, ne peut se borner à appliquer la durée du préavis indiquée dans le contrat.
Car souvent les préavis envisagés dans les modèles de contrat ne prennent pas en compte la durée intégrale des relations commerciales entre les parties signataires.
En d'autre termes, le contrat peut prévoir un préavis de trois mois et cette durée peut être parfaitement adaptée à une relation commerciale récente ou ponctuelle.
Mais elle peut s'avérer inadéquate en cas de signature de contrats successifs ou de commande placée régulièrement entre un donneur d'ordre et un partenaire avec lequel des relations durables se sont d'ores et déjà installées.
En effet, en dehors de toute responsabilité contractuelle, un sous-traitant ou un fournisseur peut, s'il s'estime victime d'une rupture brutale de relation commerciales établies, agir à l'encontre d'un donneur d’ordre, et ce même en présence d'un contrat à durée déterminée, même lorsqu'un contrat prévoit les conditions de sa rupture, même lorsque ce contrat fait référence à un barème déterminé par des usages professionnels.
Lorsque leur application aboutirait à l'octroi d'un préavis insuffisant au regard notamment de la durée des relations commerciales entretenues avec le partenaire, les usages professionnels sont parfois écartés.
Cette exigence que le respect impose figure également dans le code de commerce.
L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce impose à tout donneur d'ordre ayant entretenu des relations stables, continues et suivies d'octroyer à son partenaire un préavis lui permettant de faire face aux conséquences de la fin de la relation.
Il n'est pas possible de contractuellement déroger à l'obligation d'accorder un préavis tenant compte de la durée des relations commerciale et du volant d'affaire généré. En effet, l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce est d'ordre public.
Il sanctionne le non respect de cette exigence par la mise en œuvre d'une responsabilité délictuelle et non contractuelle.
Le donneur d'ordre ne peut pas invoquer l'absence de formalisation écrite de la relation.
En effet, s’agissant d’une responsabilité délictuelle la réglementation est applicable à toute relation commerciale qu'elle ait fait l’objet d’une formalisation contractuelle ou non.
Contrairement à une croyance répandue, un donneur d'ordre, en l'absence de faute ou d’inexécution contractuelle de la part de son cocontractant, ne peut se borner à appliquer la durée du préavis indiquée dans le contrat.
Car souvent les préavis envisagés dans les modèles de contrat ne prennent pas en compte la durée intégrale des relations commerciales entre les parties signataires.
En d'autre termes, le contrat peut prévoir un préavis de trois mois et cette durée peut être parfaitement adaptée à une relation commerciale récente ou ponctuelle.
Mais elle peut s'avérer inadéquate en cas de signature de contrats successifs ou de commande placée régulièrement entre un donneur d'ordre et un partenaire avec lequel des relations durables se sont d'ores et déjà installées.
En effet, en dehors de toute responsabilité contractuelle, un sous-traitant ou un fournisseur peut, s'il s'estime victime d'une rupture brutale de relation commerciales établies, agir à l'encontre d'un donneur d’ordre, et ce même en présence d'un contrat à durée déterminée, même lorsqu'un contrat prévoit les conditions de sa rupture, même lorsque ce contrat fait référence à un barème déterminé par des usages professionnels.
Lorsque leur application aboutirait à l'octroi d'un préavis insuffisant au regard notamment de la durée des relations commerciales entretenues avec le partenaire, les usages professionnels sont parfois écartés.
Attention, pour notifier la fin d'une relation commerciale, un simple courrier même en recommandé ne suffit pas.
Il faut que le courrier envoyé témoigne d'une véritable volonté de la part de la personne qui souhaite mettre fin à la relation d'accompagner son désengagement et de laisser à son partenaire commercial le temps et les moyens de se retourner.
C'est pourquoi le désengagement d'une relation commerciale doit être progressif.
Modèle de préavis de rupture d'une relation commerciale établie
Il faut que le courrier envoyé témoigne d'une véritable volonté de la part de la personne qui souhaite mettre fin à la relation d'accompagner son désengagement et de laisser à son partenaire commercial le temps et les moyens de se retourner.
C'est pourquoi le désengagement d'une relation commerciale doit être progressif.
Modèle de préavis de rupture d'une relation commerciale établie
Quand la rupture d'une relation commerciale est-elle considérée comme brutale ?
En droit français la rupture brutale s'entend, non de l'exercice de violences physique, cela relèverait alors du droit pénal, mais de la cessation sans préavis de relations commerciales durables.
Concrètement, il peut s'agir d'une première mise en concurrence, de la baisse significative des commandes ou tout simplement de l'envoi d'un courrier signifiant la fin des relations sans préavis ou avec un préavis insuffisant eu égard à la durée effective de la relation et du volant d'affaire généré.
Ainsi la soudaineté de la rupture peut engager la responsabilité de son auteur sauf:
- lorsque la soudaineté de la rupture est justifiée par une inexécution contractuelle
- lorsqu'un cas de force majeure empêche le donneur d'ordre de donner un préavis
- lorsque les relations commerciales ne sont pas établies.
Hormis ces cas, le donneur d'ordre qui souhaite se désengager doit accorder un préavis à son partenaire afin de lui permettre de se réorganiser. Lorsqu'il n'octroie pas préavis ou lorsque le préavis accordé ne tient pas compte de la durée des relations et du volant d'affaires généré, la responsabilité délictuelle de l'auteur de la rupture peut être recherchée.
Concrètement, il peut s'agir d'une première mise en concurrence, de la baisse significative des commandes ou tout simplement de l'envoi d'un courrier signifiant la fin des relations sans préavis ou avec un préavis insuffisant eu égard à la durée effective de la relation et du volant d'affaire généré.
Ainsi la soudaineté de la rupture peut engager la responsabilité de son auteur sauf:
- lorsque la soudaineté de la rupture est justifiée par une inexécution contractuelle
- lorsqu'un cas de force majeure empêche le donneur d'ordre de donner un préavis
- lorsque les relations commerciales ne sont pas établies.
Hormis ces cas, le donneur d'ordre qui souhaite se désengager doit accorder un préavis à son partenaire afin de lui permettre de se réorganiser. Lorsqu'il n'octroie pas préavis ou lorsque le préavis accordé ne tient pas compte de la durée des relations et du volant d'affaires généré, la responsabilité délictuelle de l'auteur de la rupture peut être recherchée.
La rupture brutale d'une relation commerciale établie peut-elle être partielle ?
La rupture partielle est expressément visée par l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Elle correspond à des hypothèses de baisse du volume des commandes ou du chiffre d'affaires. Elle a été constatée et retenue par la jurisprudence même lorsqu'il n'existait aucun engagement de la part du donneur d'ordre de maintenir un volume d'affaires précis.
Dès lors, un système de commande ouverte et de prévisionnel n’est pas un obstacle à la démonstration de l’existence de relations établies. La baisse significative et subite de commande pourra s'analyser en une rupture partielle mais néanmoins brutale de ces relations et justifier l'octroi d'une indemnisation.
Elle correspond à des hypothèses de baisse du volume des commandes ou du chiffre d'affaires. Elle a été constatée et retenue par la jurisprudence même lorsqu'il n'existait aucun engagement de la part du donneur d'ordre de maintenir un volume d'affaires précis.
Dès lors, un système de commande ouverte et de prévisionnel n’est pas un obstacle à la démonstration de l’existence de relations établies. La baisse significative et subite de commande pourra s'analyser en une rupture partielle mais néanmoins brutale de ces relations et justifier l'octroi d'une indemnisation.
- CA Paris, 24 juin 2009, RG n°09/02886 Tomécanic-Benetière c/ SA Bricorama «la chute subite et considérable des commandes de Bricorama équivaut à une rupture brutale des relations commerciales » dès lors que le distributeur ne peut justifier de cette baisse par le comportement du fournisseur (baisse du chiffre d’affaires de 87,25% sur la période de 1998-2000 par rapport à la moyenne de 1996-1997).
Quelles sont les questions préalables que la victime d'une rupture brutale de relation commerciale établie doit se poser avant d’agir ?
Le sous-traitant qui estime que ses relations avec le donneur d’ordre ont été rompues brutalement, se doit avant d’agir de vérifier qu’il n’existe pas de documents adressés par le donneur d’ordre l’informant de la rupture ou d'évènement pouvant conduire à cette rupture.
1 Il y a-t-il eu des alertes, courriers, emails de la part du donneur d’ordre avertissant d’une une éventuelle baisse des commandes à venir ?
2 Le partenaire a-t-il reçu des courriers, notes, compte-rendus de réunion l’informant préalablement, concomitamment ou postérieurement au désengagement brutal:
- de la création d’une nouvelle filiales,
- de la réorganisation de son activité ou de sa production
- de son souhait de réduction du taux de dépendance
- de la mise en place d’une procédure d’appel d’offre ?
3 Le partenaire a-t-il été soumis à une procédure d’appel d’offre ou été informé d’une programmation de mise en concurrence ?
4 Le partenaire peut-il confirmer qu’avant ou concomitamment à la baisse brutale du nombre de commande, il n’a reçu aucun rappel/relance concernant d’éventuels retards de livraison répétés ou d’autres manquements substantiels à ses obligations contractuelles ?
1 Il y a-t-il eu des alertes, courriers, emails de la part du donneur d’ordre avertissant d’une une éventuelle baisse des commandes à venir ?
2 Le partenaire a-t-il reçu des courriers, notes, compte-rendus de réunion l’informant préalablement, concomitamment ou postérieurement au désengagement brutal:
- de la création d’une nouvelle filiales,
- de la réorganisation de son activité ou de sa production
- de son souhait de réduction du taux de dépendance
- de la mise en place d’une procédure d’appel d’offre ?
3 Le partenaire a-t-il été soumis à une procédure d’appel d’offre ou été informé d’une programmation de mise en concurrence ?
4 Le partenaire peut-il confirmer qu’avant ou concomitamment à la baisse brutale du nombre de commande, il n’a reçu aucun rappel/relance concernant d’éventuels retards de livraison répétés ou d’autres manquements substantiels à ses obligations contractuelles ?
Le Médiateur inter-entreprise a établi une liste des mauvaises pratiques dans la relation de sous-traitance. La liste de ces pratiques et les fondements législatifs qui permettent de les sanctionner est consultable sur le site de la Médiation Inter-entreprise.
Parmi ces mauvaises pratiques figure la rupture ou la menace de rupture de relations commerciale établie dès lors que celle-ci est brutale. Elle engage la responsabilité de celui qui se désengage sans préavis de sa relation suivie, stable et habituelle auprès d'un partenaire ou qui lui accorde un préavis qui ne tient pas compte de la durée effective des relations commerciales établies.
Parmi ces mauvaises pratiques figure la rupture ou la menace de rupture de relations commerciale établie dès lors que celle-ci est brutale. Elle engage la responsabilité de celui qui se désengage sans préavis de sa relation suivie, stable et habituelle auprès d'un partenaire ou qui lui accorde un préavis qui ne tient pas compte de la durée effective des relations commerciales établies.
L. 442-6, I, 5° du Code de commerce:
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […]
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure."
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […]
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure."